Vincennes, le 20 novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Victimes professionnelles du Covid 19 - L’Andeva dépose un recours en Conseil d’État

 

Le décret du 14 septembre 2020 sur l’indemnisation des victimes professionnelles du COVID 19 n’est pas seulement restrictif et injuste. Il est aussi attaquable sur le terrain du Droit. C’est pourquoi l’Andeva a saisi le Conseil d’État.

 

Le décret du 14 septembre 2020 a créé deux tableaux de maladies professionnelles (N° 100 et N° 60). Ils sont réservés aux seuls soignants. Les autres demandes, quelle que soit leur région, seront confiées à un même Comité régional de reconnaissance (CRRMP)  « spécial Covid ». Ce dispositif réglementaire a trois défauts majeurs :

 

1) La désignation de la maladie devrait strictement correspondre aux données les plus actuelles de la science, sous peine d’une erreur manifeste d’appréciation. Or ces deux tableaux ne visent que « les affections respiratoires aigües (…) ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute forme d’assistance ventilatoire (…) ou ayant entraîné la mort ». Cette définition restrictive ne correspond pas aux données de la science actuelle, telles qu’elles figurent dans les publications de l’INSERM, de l’Académie nationale de médecine ou de l’Institut Pasteur. Toutes soulignent que l’infection peut en effet provoquer non seulement des atteintes pulmonaires résiduelles (fibrose pulmonaire), mais aussi des atteintes cardiaques, rénales, vasculaires, cérébrales, neurologiques, psychiques, pouvant survenir sans que la victime ait dû suivre une oxygénothérapie. Dans ces deux tableaux, il n’est fait nulle mention de ces atteintes.

 

2) La liste limitative de travaux se cantonne strictement aux soignants, sans prendre en compte des personnes exposées en exerçant des métiers de la vente alimentaire, de la propreté, ou des services régaliens tels que les pompiers ou les policiers. Le ministère de la santé a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’incluant pas des travaux qu’une étude récente de Santé publique France considère comme « soumis à un risque infectieux par un contact direct avec le public ».

 

3) Les dérogations prévues à l’article 3 du décret confient l’instruction de la totalité des demandes de victimes non-soignantes de France à un CRRMP unique réduit à deux personnes. Ce faisant, elles privent les non-soignants non seulement de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale, mais encore de la présence du médecin inspecteur régional du travail, qui se retrouve exclu de ce « CRRMP spécial COVID », alors qu’il est présent dans les CRRMP de toutes les régions.

Quant aux victimes professionnelles n’ayant pas eu d’oxygénothérapie, elles se heurteront à l’obstacle supplémentaire d’un taux d’incapacité minimum exigé (IPP) de 25%.

 

L’Andeva espère que le Conseil d’État prendra la mesure des incohérences et des insuffisances de ce décret et contraindra le gouvernement à revoir sa copie.