Adapter le droit à l’évolution des moeurs

Pendant des décennies, quand on mourait d’une maladie professionnelle, seul le conjoint survivant marié avait droit à une rente. Et cela dans tous les régimes de la Sécurité sociale.

Les moeurs ont beaucoup évolué. Trois chiffres le montrent :

- Sur 30 millions de personnes qui vivent en couple, 5 millions sont en union libre.

- On compte 2 pacs pour 3 mariages.

- 1 enfant sur 2 naît hors mariage.

Mais les droits évoluent plus lentement que les moeurs.

Il a fallu attendre décembre 2001 pour qu’une loi étende le bénéfice de cette rente aux pacsés et concubins des salariés du régime général, comme le réclamait l’Andeva. Et plusieurs années encore pour la majoration de rente après 55 ans soit identique...

Dans le régime agricole, l’extension de la rente aux pacsés et concubins est très récente.

Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour en finir avec les discriminations archaïques qui perdurent dans la Fonction publique et dans d’autres régimes
spéciaux de Sécurité sociale ?


 

En cas de décès, les pacsés et concubins devraient avoir les mêmes droits que les conjoints

Quand une maladie professionnelle ou un accident du travail cause la mort d’un être cher, le chagrin et les préjudices de celui ou celle qui partageait sa vie sont les mêmes, que le couple se soit marié, pacsé ou vive en union libre. Il serait logique que tous les régimes de protection sociale leur accordent les mêmes droits. Mais ce n’est pas le cas pour les fonctionnaires.

 

 


Le combat de Lou « pour elle et pour les autres »

Lou avait partagé la vie de Ionas durant des années, comme compagne puis, les derniers mois, comme épouse, avant qu’il ne meure d’un cancer de l’amiante, dont l’origine professionnelle fut reconnue.

S’il avait travaillé dans le privé, elle aurait eu une rente de conjoint survivant. Il était professeur d’arts plastiques à Lodève dans l’Hérault. Elle n’a eu droit à rien.

Dans la Fonction publique, les années de vie commune hors mariage ne sont pas prises en compte.

Révoltée par cette injustice, Lou a pris un avocat et engagé une longue bataille, pour elle et pour les autres. Elle a déposé le 29 juillet 2011 une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soutenant que l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite était contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi « par la prise en compte de la seule durée du mariage, à l’exclusion de toute autre forme de vie commune »

Le Conseil constitutionnel a dit non ! Le législateur ayant instauré 3 régimes de vie en couple distincts, il a jugé que « régler de façon différente des situations différentes » n’était pas contraire à la Constitution.

Cette décision est décevante, mais elle ne rend pas l’exigence d’égalité moins légitime. Le gouvernement doit mettre fin à cette discrimination.

Il peut le faire sans difficulté, s’il en a la volonté. Le décret sur le régime agricole le prouve.


 

RÉGIME AGRICOLE
Une bonne nouvelle

Un décret du 10 juin 2015 étend la rente de conjoint survivant au pacsé et au concubin du régime agricole (salariés et non salariés).

Les articles du livre IV du Code de la Sécurité sociale sur les rentes d’ayant droit s’appliquent. à l’article R.434-5, les mots : « de son conjoint », sont remplacés par : « soit de son conjoint, soit de son partenaire d’un pacte civil de solidarité, soit de son concubin ».


 

RÉGIME GÉNÉRAL

La fin d’une lecture très tendancieuse du tableau 30

La Cour de cassation a remis les pendules à l’heure

Le tableau 30 (§ B) de maladies professionnelles prend en compte les plaques pleurales, « unilatérales ou bilatérales » (sur la plèvre d’un poumon ou des deux).

Des caisses primaires ont fait une interprétation restrictive de cette rédaction, en soutenant que l’utilisation du pluriel imposait qu’il y ait « au moins deux plaques » pour être indemnisé  ! C’était une ineptie médicale et administrative. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’alinéa E du même tableau 30 (« autres tumeurs malignes primitives de la plèvre ») : point n’est besoin d’avoir« au moins deux cancers » pour être indemnisé. Un seul suffit !...

La Cour d’appel de Lyon avait repris cette interprétation restrictive, jugeant qu’une plaque pleurale unique était une maladie « hors tableau ».

La Cour de cassation a tranché : par un arrêt du 2 avril 2015, elle a rejeté un pourvoi de la CPAM de Gironde en indiquant : «  Dès lors qu’est constatée la présence d’une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l’emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions ».

Quelles conséquences au Fiva ?

Les plaques pleurales et le mésothéliome sont des maladies spécifiques de l’amiante dont le diagnostic pour le Fiva vaut preuve d’exposition au Fiva (arrêté du 5 mai 2002). Cette règle s’est longtemps appliquée à toutes les plaques. Mais récemment le Fonds a repris une interprétation restrictive (« au moins deux plaques »).

Des malades ayant une plaque unique ont reçu une lettre disant que cette pathologie « ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 5 mai 2002 » (sic !) avec un questionnaire d’exposition à remplir. Leur dossier a été indûment examiné par la Commission d’examen des circonstances d’exposition (CECEA), ce qui a allongé le traitement de leur dossier.

Un représentant de l’Andeva au CA du Fiva a alerté le médecin conseil du Fiva sur cette jurisprudence de la Cour de cassation qui devrait mettre fin à ces pratiques.


Articles tirés du Bulletin de l’Andeva N°49 (septembre 2015)