Un scanner est-il utile pour le suivi médical post-professionnel ?

Une séance spéciale du 26 octobre 1996 de la Société française de médecine du travail a réuni tous les médecins spécialistes français en matière de maladies dues à l’amiante. Deux interventions doivent être notées :
- Celle du docteur AMEILLE qui déclare : « dans le cadre du suivi post-professionnel, la réalisation d’un scanner est concevable, lors du premier bilan, notamment à des fins d’indemnisation éventuelle. »
- Et celle du docteur LETOURNEUX précisant : « Compte tenu d’une part de la sensibilité limitée du cliché pulmonaire standard pour le diagnostic de la fibrose pleurale ou pulmonaire, et d’autre part de la possibilité laissée ouverte par le terme « examen radiologique du thorax » dans le texte réglementant la surveillance post-professionelle du risque amiante, la réalisation systématique d’un scanner thoracique paraît devoir être recommandée au moins une fois au moment du départ en retraite (dès lors qu’on se situe assez loin du début de l’exposition professionnelle) dans un but médico-légal. Il s’agit d’un scanner sans injection de produits de contraste. »

 


Un CHSCT peut-il décider une enquête sur une maladie professionnelle ?

L’article L 236-2 du Code du Travail prévoit que le comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail « effectue des enquêtes en matière d’accident du travail, ou de maladies professionnelles ou à caractère professionel ».

 


Puis-je avoir communication de mon dossier médical ?

Le dossier médical d’un patient se compose de deux parties légalement distinctes :

1. Les résultats des examens de laboratoires (prise de sang, dosages divers, prélèvements, biopsies), comptes-rendus opératoires « appartiennent » au patient, que ces examens aient été effectués gratuitement ou non.
Les médecins sont tenus de les communiquer intégralement au patient (la loi prescrit même de délivrer une copie des radiographies ou contre-types).
En cas de refus, fréquent lorsque les résultats sont anormaux et témoignent d’une maladie grave, le patient peut s’appuyer sur la loi de 1976, demander l’aide de son médecin traitant, et évoquer la possibilité d’une plainte au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.

2. Les commentaires personnels du médecin, les appréciations qu’il porte sur les conditions du diagnostic, les comparaisons avec d’autres cas similaires, les remarques qu’il porte au cours de l’évolution, lui appartiennent en propre : il n’est pas tenu de les communiquer à quiconque, même à un autre médecin. Seule une procédure judiciaire pourrait saisir l’intégralité du dossier.

Tout patient peut demander que son dossier médical soit transmis au médecin de son choix (médecin traitant, ancien ou nouveau spécialiste, médecin expert).
Le médecin peut transmettre le dossier complet (partie 1 et 2), ou se limiter à l’envoi des examens (partie 1) accompagné d’un résumé détaillé.
Lorsque le patient dispose d’une copie de son dossier médical, ce dossier ne peut être consulté que par un médecin. Il ne doit pas être montré à un enquêteur, un administratif ou un fonctionnaire de caisse de Sécurité sociale.


Un salarié en activité peut demander à son médecin du travail une fiche médicale spéciale (= un résumé de son dossier médical) qui lui est remise directement sans passer par un autre médecin. Cette fiche médicale doit logiquement mentionner les expositions professionnelles. Nous reviendrons sur cette disposition.


Article paru dans le Bulletin de l’Andeva N°4 (juillet 1998)