Une porte s’ouvre

Réunie exceptionnellement en formation plénière de toutes ses chambres, la Cour de cassation s’est posé la question suivante :

« Un salarié travaillant au contact de l’amiante dans un établissement n’étant pas inscrit sur les listes [ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité « amiante »] peut-il obtenir réparation de son préjudice d’anxiété lié au risque de développer une maladie professionnelle et dans quelles conditions ? »

Sa réponse a été la suivante :

« Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve ».

Cet arrêt ouvre la possibilité de reconnaissance d’un préjudice d’anxiété à des salariés exposés à l’amiante qui ne pouvaient en bénéficier jusqu’ici.