En 2010 un couple achète une maison. On lui remet un diagnostic technique réalisé par le cabinet Veritas. La conclusion est claire : il n’y a pas d’amiante.

De l’amiante sous le papier peint

Rassurés, les époux engagent des travaux de rénovation et découvrent alors que sous le papier peint il y a de l’amiante dans plusieurs cloisons.

Ils attaquent alors le diagnostiqueur en justice en réclamant des dommages et intérêts.

Les conclusions de l’expert

En 2012, ils obtiennent la désignation d’un expert judiciaire. Ce dernier confirme que les cloisons sont en fibrociment. Il note que « bien que ce dispositif ne relève d’aucune réglementation, il est d’usage que le diagnostiqueur procède à une campagne d’identification des parois ‘par choc’, à l’aide d’un outil de type marteau ou dos de tournevis », ce que n’a pas fait Veritas.

Il ajoute que « cette méthode permet de repérer les parois présentant des résonances particulières, susceptibles d’être en amiante- ciment ».

D’abord déboutés par la justice...

Les deux époux sont déboutés en première instance puis en appel. Les magistrats jugent que, les cloisons recouvertes de papiers peints n’étant ni visibles ni accessibles, le bureau Veritas n’a pas commis d’infraction en se limitant à un contrôle visuel sans travaux destructifs.

Les plaignants se pourvoient en cassation.

... mais confortés en cassation

Le 14 septembre 2017, la Cour de cassation leur donne raison. Elle estime que le diagnostiqueur n’aurait pas dû « limiter son intervention à un simple contrôle visuel » et qu’il aurait dû « mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission » en réalisant des tests sonores (non destructifs).

La Cour lui reproche aussi de n’avoir émis aucune réserve sur la présence d’amiante dans les parties non visibles.

Elle casse l’arrêt et renvoie les parties devant la cour d’appel de Douai.

Cet arrêt est un double rappel à l’ordre adressé à tout diagnostiqueur :

1) Il doit aller au-delà de la norme Afnor qui limite sa prestation aux constats visuels.

2) S’il n’a pas fait de repérage sur les parties non visibles du bâti, il ne peut pas conclure à l’absence d’amiante et doit émettre des réserves.